A propos de QUINOA

At Quinoa we love to share our Passion for Travel and we took a craftsmen approach to designing your itineraries.

On the one side we are focussing only at those destinations which we love and which we have experienced first hand. That includes mainly countries in Africa, Asia and Latin America but also the one and odd places in Europe, North America without forgetting the poles.

Our approach would always start with a personal meeting in order to understand our client's preferences and priorities. Booking a hotel is easy and doesn't bring much added value. Knowing which hotel to book and how to plan it in a logical sequence requires experience and understanding.

More than a mere sequence of flights, transfers and hotels, we take pride in designing itineraries that are rich in tailored experiences. This is really where our knowledge makes a difference.

Last but not least, we are highly flexible in planning the best meetings times in order to stay away from the daily stress and its plenty of obligations. We will gladly meet you at a time and a place that is convenient for you, be it at your office, at your home in the evening or during the weekends.

Conditions Générales

QUINOA Conditions Générales

L'instance suivante se porte garante des services de l'organisateur (si spécifié en brochure) et de l'intermédiaire : Compagnie Européenne d’assurance des marchandises et des bagages S.A à 1000 Bruxelles, Rue des deux églises,14 . Téléphone : +32 3 253 64 15. L'agence est assurée auprès de cette assurance contre l'insolvabilité financière. Outre les garanties prévues dans les conditions générales ci-dessous, les obligations de l'intermédiaire et de l'organisateur de voyages sont couvertes par un cautionnement légal qui ne peut être mis en oeuvre qu'après une mise en demeure par une lettre recommandée. La responsabilité de l'intermédiaire de voyages est réglée dans de la loi du 14/06/1994.

CONDITIONS GENERALES DE VOYAGE (14/06/1994)

Article 1 Champ d’application

Ces conditions générales sont applicables aux contrats d’organisation et d’intermédiaire de voyages, tels que définis par la loi du 14 Juin 1994 régissant le Contrat d’Organisation et d’Intermédiaire de Voyages.

Article 2 Promotion et offre

1. Les informations contenues dans la brochure de voyages engagent l’organisateur ou l’intermédiaire de voyages, qui a édité la dite brochure, à moins que :

les modifications dans ces informations n’aient été clairement communiquées au voyageur, par écrit et avant la conclusion du contrat.

les modifications n’interviennent ultérieurement, à la suite d’un accord écrit entre les parties au contrat.

2. L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peut se voir contraint de supprimer une offre, temporairement ou définitivement .

3. L’offre mentionnée dans la brochure est valable jusqu’à épuisement

Article 3 Information émanant de l’organisateur et/ou de l’intermédiaire de voyages

L’organisateur de voyages et/ou l’intermédiaire de voyages sont tenus :

1. Avant la conclusion du contrat d’organisation ou d’intermédiaire de voyages de communiquer aux voyageurs par écrit :

Les informations d’ordre général concernant les passeports et visa ainsi que les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour, pour permettre au voyageur de rassembler les documents nécessaires. Les voyageurs non belges ont intérêt à s’informer des formalités à accomplir auprès de leurs instances compétentes.

Les informations relatives à la souscription et au contenu d’une assurance annulation et/ou assistance;

2. Au plus tard 7 jours calendrier avant la date du départ, de fournir par écrit aux voyageurs les informations suivantes :

Les horaires, les lieux des escales et correspondances, ainsi que, si c’est possible , l’indication de la place à occuper par le voyageur;

Le nom, l’adresse et le numéro de fax, soit de la représentation locale de l’organisateur et/ou de l’intermédiaire de voyages, soit des organismes locaux susceptibles d’aider le voyageur en cas de problème, soit directement de l’intermédiaire ou de l’organisateur de voyages;

Pour les voyages et séjours de mineur d’âge à l’étranger, les informations permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou avec le responsable sur place de son séjour.

Le délai de 7 jours calendrier visé à l’alinéa précédent n’est pas applicable en cas de contrat conclu tardivement.

Article 4 Information de la part du voyageur

Le voyageur doit fournir à l’organisateur du voyage et/ou à l’intermédiaire de voyages tous les renseignements utiles qui lui sont expressément demandés.

Si le voyageur fournit des renseignements erronés entraînant des coûts supplémentaires pour l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages, ces coûts peuvent lui être portés en compte.

Article 5 Formation du contrat

1. Lors de la réservation du voyage, l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages est tenu de délivrer au voyageur un bon de commande conformément à la loi.

2. Le contrat d’organisation de voyages prend cours au moment où le voyageur reçoit la confirmation écrite de la réservation délivrée par l’organisateur de voyages, par l’entremise ou non de l’intermédiaire de voyages qui agit au nom du voyageur.

3. Si le contenu du bon de commande diffère de celui de la confirmation du voyage ou si la confirmation n’a pas lieu au plus tard dans les 21 jours de la signature du bon de commande, le voyageur peut supposer que le voyage n’a pas été réservé et a droit au remboursement immédiat de tous les montants déjà payés.

Article 6. Prix du voyage

1. Le prix convenu dans le contrat est fixe et inclut tous les services obligatoires, sous réserve d’une erreur matérielle évidente.

2. Le prix convenu dans le contrat peut être revu à la hausse ou à la baisse jusqu’à 21 jours calendrier avant la date de départ prévue pour autant que cette révision résulte d’une modification :

des taux de change appliqués au voyage et/ou

du coût de transport, y compris le coût du carburant et/ou

des redevances et taxes afférentes à certains services.

Si l’augmentation dépasse 10 % du prix global, le voyageur peut résilier le contrat sans indemnité. Dans ce cas le voyageur a droit au remboursement immédiat de toutes les sommes payées à l’organisateur de voyages. La révision du prix sera appliquée proportionnellement à la partie des prestations soumises à cette révision de prix.
3. Pour les séjours et les autres services à l’étranger, le calcul, du prix est basé sur les tarifs et les taux de change de la date stipulée en brochure, et en particulier pour les transports en charter, sur le coût moyen du carburant du mois de publication de la brochure.

Article 7 Paiement de la somme du voyage

1. Sauf en cas de location ou de convention expresse contraire, le voyageur paie à la signature du bon de commande, <voir conditions spéciales> du prix total du voyage, avec un minimum de <voir conditions spéciales> à titre d’acompte.

2. Sauf convention contraire sur le bon de commande, le voyageur paie le solde au plus tard un mois avant le départ, à condition qu’il ait préalablement reçu ou qu’il reçoive simultanément, la confirmation écrite du voyage et/ou les documents de voyage.

3. Si la réservation a lieu moins d’un mois avant la date de départ, la totalité du prix est immédiatement exigible.

Article 8. Cessibilité de la réservation

1. Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son voyage à un tiers qui devra remplir toutes les conditions du contrat d’organisation de voyages. Le cédant doit informer l’organisateur de voyages et, le cas échéant, l’intermédiaire de voyages, de cette cession, suffisamment longtemps avant le départ.

2. Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du prix global du voyage et des frais de la cession.

Article 9. Autres modifications par le voyageur.

L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages porte en compte au voyageur tous les frais résultant de modifications demandées par celui-ci.

Article 10. Modification avant le départ par l’organisateur de voyages

1. Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, l’organisateur de voyages doit en en avertir le voyageur le plus rapidement possible, et en tout cas avant le départ, et l’informer de la possibilité de résilier le contrat sans pénalité, sauf si le voyageur accepte la modification proposée par l’organisateur de voyages.

2. Le voyageur doit informer l’intermédiaire ou l’organisateur de voyages de sa décision dans les meilleurs délais et en tout cas avant le départ.

3. Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d’établir un nouveau contrat ou un avenant au contrat dans lequel figurent les modifications apportées et leur incidence sur le prix.

4. Si le voyageur n’accepte pas la modification, il peut demander l’application de l’article 11.

Article 11. Résiliation avant le départ par l’organisateur de voyages

1. Si l’organisateur de voyages résilie le contrat avant le début du voyage en raison de circonstances non imputables au voyageur, celui-ci a le choix entre;

soit l’acceptation d’une autre offre de voyage en qualité équivalente ou supérieure, sans avoir à payer de supplément, si le voyage offert en substitution est de qualité inférieure, l’organisateur de voyages doit rembourser au voyageur la différence de prix dans les meilleurs délais.

soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les sommes versées par lui en vertu du contrat,

2. Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une indemnisation pour la non-exécution du contrat, sauf:

Si l’organisateur de voyages annule le voyage parce que le nombre minimum de voyageurs prévus dans le contrat et nécessaire à l’exécution de celui-ci n’a pas été atteint et si le voyageur a été informé par écrit dans le délai prévu au contrat et au moins 15 jours calendrier avant la date de départ;

Si l’annulation est la conséquence d’un cas de force majeure, en ce non compris les surréservations. Par cas de force majeure, il faut entendre des circonstances anormales et imprévisibles, indépendantes de la volonté de celui qui invoque et dont les conséquences n’auraient pu être évitées, malgré toute la diligence déployée.

Article 12 Non-exécution partielle ou totale du voyage

S’il apparaît au cours du voyage qu’une part importante des services faisant l’objet du contrat ne pourra être exécutée, l’organisateur de voyages prend toutes les mesures nécessaires pour offrir au voyageur des substituts appropriés et gratuits en vue de la poursuite du voyage.

En cas de différence entre les services prévus et les services réellement prestés, il dédommage le voyageur à concurrence de cette différence.

Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou que le voyageur n’accepte pas ces substituts pour des raisons valables, l’organisateur de voyages doit lui fournir un moyen de transport équivalent qui le ramène au lieu de départ et est tenu, le cas échéant, de dédommager le voyageur.

Article 13. Résiliation par le voyageur

Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. Si le voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable, il dédommagera l’organisateur de voyages et l’intermédiaire de voyages pour le préjudice subi la suite de la résiliation. Le prix du dédommagement peut être fixé forfaitairement et s’élever une fois au prix du voyage au maximum.

Article 14. Responsabilité de l’organisateur de voyages

1. L’organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution du contrat conformément aux attentes que le voyageur peut raisonnablement avoir sur la base des dispositions du contrat d’organisation de voyages et des obligations découlant de celui-ci, indépendamment du fait que ces obligations doivent être remplies par lui-même ou d’autres prestataires de services et ce, sans préjudice du droit de l’organisateur de voyages de poursuivre les autres prestataires de services en responsabilité

2. L’organisateur de voyages est responsable des actes et négligences de ses préposés représentants, agissant dans l’exercice de leurs fonctions, autant que de ses propres actes et négligences.

3. Si une convention internationale est d’application à une prestation faisant l’objet du contrat de voyage, la responsabilité de l’organisateur de voyage est, le cas échéant, exclue ou limitée conformément à la convention.

4. Pour autant que l’organisateur de voyages n’exécute pas lui-même les prestations de services prévues dans le contrat, sa responsabilité cumulée pour les dommages matériels et la perte de jouissance du voyage est limitée à concurrence de deux fois le prix du voyage.

Article 15. Responsabilité du voyageur

Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages, à leur personnel ou à leurs représentants, par sa faute ou suite à la non-exécution dde ses obligations contractuelles. La faute est appréciée par référence au comportement normal d’un voyageur.

Article 16. Règlements des plaintes

Avant le départ

1. Si les plaintes antérieures à l’exécution du contrat du voyage doivent être introduites au plus vite par lettre recommandée ou contre accusé de réception, auprès de l’intermédiaire et/ou de l’organisateur de voyages

Pendant le voyage

2. Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du contrat doivent être introduites au plus vite sur place, de manière appropriée et pouvant servir de preuve, afin qu’une solution puisse être recherchée.

A cet effet, le voyageur s’adressera dans l’ordre suivant - à un représentant de l’organisateur de voyages ou a un représentant de l’intermédiaire de voyages ou directement à l’intermédiaire de voyages, ou finalement à l’organisateur de voyages.

Après le voyage

3. Les plaintes qu’il est impossible d’introduire sur place ou qui n’ont pas été résolues sur place de façon satisfaisante doivent être introduites au plus tard un mois après la fin du voyage auprès de l’intermédiaire ou, à défaut, auprès de l’organisateur de voyages, soit par lettre recommandée, soit contre accusé de réception.

CONDITIONS PARTICULIERES

1 Le montant le plus élevé entre les frais d'annulation de l'organisateur et les frais d'annulation de l’intermédiaire est d'application.

2 L'acompte prévu à l'article 7 s'élève à 30% du prix total du voyage avec un minimum de € 87,00 en tenant compte du point 4

3 Le solde doit sauf avis contraire être versé un mois avant le départ en tenant compte du point 4.

4 L'agence se réserve le droit d'annuler le jour ouvrable précédent la date à laquelle le montant des frais d'annulation dépasse le total des montants en sa possession.

5 Les conditions d'annulation prévues à l'article 13 sont prévues forfaitairement comme suit

pour une annulation survenant plus de 90 jours avant le départ 10% du prix du voyage avec un minimum de € 200,00

pour une annulation survenant entre 89 et 61 jours avant le départ, 25% du prix total du voyage

pour une annulation survenant entre 49 et 31 jours avant le départ, 50% du prix total du voyage

pour une annulation survenant à partir de 30 jours avant la date de départ ou en cas de non présentation le jour du départ 100% du prix total du voyage.

6 Etant donné la particularité des voyages organisés sur mesure et des nécéssités de validation des réservations - logement et transports - ne permettant pas de manière réaliste l'établissement d'un bon de commande en bonne en due forme, l'agence se réserve le droit de faire référence aux conditions de ventes générales et particulières telles que stipulées sur la page du site web. Il est à noté que le paiement de la facture vaut acceptation de nos conditions de ventes.

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